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ACTIO

 

 

Action : au sens le plus général du terme juridique, procédure précise par laquelle un citoyen romain exerce un droit.

Évolution des actiones legis

Les techniques de l’actio ont profondément évoluées selon les époques :

 

1) dans les anciens temps, l’actio legis est « une procédure destinée à faire sanctionner un droit reconnu par la loi ou à réaliser une opération juridique sous le contrôle du magistrat, en utilisant des paroles solennelles adaptées au texte même de la loi et prononcées devant le magistrat » (Raymond MONIER Vocabulaire de droit romain Éditions Domat Montchrétien 1948, article Actio legis) ;

2) à l’époque des procédures formulaires, c’est « un moyen de procédure mis à la disposition des plaideurs en vue de sanctionner telle ou telle situation juridique ; chaque action est caractérisée par la formule délivrée par le magistrat en vue de saisir le juge de la question litigieuse » (Raymond MONIER Op. cit. Article Actio) ;

3) « au Bas-Empire, c’est le droit reconnu à une personne de réclamer en justice ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû, dans la mesure où la situation invoquée par elle est sanctionnée par le droit romain » (Ibidem).

 

Les cinq legis actiones

À l’époque la plus ancienne, les actiones legis se différencient en cinq formes, souvent pour des dettes impayées.

  1. La plus ancienne apparue est très probablement la manus iniectio (main-mise), peut-être même avant la Loi des XII tables. C’est une procédure initialement extrêmement brutale dans son déroulement et ses conséquences. C’est une procédure solennelle où le magistrat peut autoriser le juge à permettre au demandeur d’incarcérer le défendeur dans sa prison privée (carcer priuatus) pour non paiement de ses dettes, s’il ne paie pas immédiatement son dû ou si aucun défenseur (uindex) ne vient se présenter pour défendre le défendeur au risque de devoir payer le double de la somme réclamée. Sinon, le défendeur non secouru était enchaîné durant soixante jours, exposé sur le forum, mis à mort ou vendu comme esclave au-delà du Tibre (trans Tiberum).Ultérieurement, un délai de trente jours permettait au défendeur de réunir la somme exigée, puis la nécessaire acceptation par le magistrat (addictio) de la continuation de la procédure pouvait interrompre la déchéance du défendeur ; la mise à mort ou la vente du défendeur malheureux furent interdits.

  2. Assez ancienne aussi, la prise de gage (pignoris capio) s’applique aux dettes en matière religieuse, militaire ou fiscale ; il est également pratiqué par le magistrat le plus souvent au profit de l’État. Mais en cas de non-paiement, aboutit à la destruction du gage.

  3. Plus récent et beaucoup plus fréquent, la procédure « par serment » (legis actio per sacramentum), où chacune des parties prête serment au sujet de son bon droit devant les dieux de la Cité romaine (ils doivent donc être tous Citoyens Romains). La partie déboutée, condamnée par les Pontifes pour « faux serment », outre régler la réparation du litige, est tenue d’expier la faute par un sacrifice de cinq moutons ou de cinq bœufs, selon l’importance de l’affaire. Avant le IV° siècle de Rome (jusqu’en 350 environ avant notre ère), l’enjeu du serment est considérable, surtout dans un état de la société de l’époque (où fournir ces bêtes pour le sacrifice pourrait déséquilibrer l’activité de l’exploitation agricole). Mais l’avantage de cette actio réside dans sa plasticité : elle peut être pratiquée aussi bien pour des affaires de droit personnel (sacramentum in personam) ou de droit réel (sacramentum in rem). Enfin, les plaideurs évitent la main-mise ou le gage ci-dessus indiqués.Plusieurs circonstances rendent l’actio per sacramentum plus pratique encore : à la suite d’une réforme séparant les fonctions religieuses des fonctions civiles, la peine pour faux serment est convertie en amende au profit de l’aerarium (le Trésor public). Puis, peu avant 324, la condamnation à payer cinq bêtes est transformée en amende, l’une de 500 as libéraux, l’autre de 50. Enfin, les fortes dépréciations monétaires du III° siècle avant notre ère rendent ces sommes – inchangées – bien moins lourdes. De sorte que le sacrifice expiatoire est sensiblement transformé en un pari abordable sur le Trésor public et l’actio per sacramentum devient beaucoup plus accessible.

  4. La Loi des XII tables organise la iudicis postulatio, par laquelle le demandeur intervient auprès du magistrat pour qu’il nomme un juge. Le plus souvent, cette demande a lieu pour que le juge à nommer procède à la détermination de l’étendue d’un droit plutôt qu’à sa contestation, par exemple pour une action en partage, pour une opération de bornage etc.

  5. L’actio per condictionem est la plus récente des legis actiones. C’est une sommation faite par le demandeur devant le magistrat par laquelle le défendeur devait revenir trente jours plus tard pour choisir un juge (iudex). Ce délai permettait souvent au débiteur de fournir la somme ou l’objet dû, de trouver un (autre) crédit etc. Le coût de cette actio était beaucoup moins élevé que d’autres actions pour des dettes modestes, puisque les deux parties s’engageaient l’une envers l’autre de payer au gagnant une somme calculée au tiers de la valeur du litige (sponsio et restipulatio tertiae partis). La condictio était moins brutale que la manus iniectio et moins coûteuse que l’actio per sacramentum, plus expéditive aussi, mieux adaptée aux litiges portant sur des sommes d’argent (condictio certae pecuniae) modestes, organisées par la loi Silia, ou sur des choses certaines (condiction certae rei), organisée par la loi Calpurnia.

Trop lourdes dans leurs procédures et dans leur caractère punitif, trop difficile à manier par des personnes peu au courant de ces procédure ou malhabiles devant le juge, ces actions sont en tant que telles abandonnées au profit de nouvelles procédures durant le II° siècle avant notre ère. S’ouvre alors la période classique du droit romain (entre le VII° siècle de Rome ou II° siècle avant notre ère et le X° siècle de Rome ou le III° siècle de notre ère).

 

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