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FORMULA

Formule : expression (le plus souvent en une phrase, parfois longue) par laquelle le magistrat établit un programme d’action juridique permettant d’établir un accord entre le demandeur et le défendeur (entre les demandeurs).

La procédure formulaire s’est développée à partir de la Loi Aebutia (II° siècle avant notre ère).

Le détail des formules est composé de deux parties, l’une comportant cinq éléments essentielles et pouvant comporter plusieurs éléments accessoires.

Éléments essentiels de la Formule

 

Les cinq éléments essentiels de la formule sont :

 

  1. la nomination du juge,

  2. l’intentio (c’est-à-dire la présentation de la prétention du demandeur),

  3. la demonstratio (la présentation du fondement juridique de l’intentio),

  4. la condemnatio (le pouvoir pour que le juge puisse rendre son juge­ment),

  5. l’adiudicatio (proposition qui confère au juge les attributions excep­tionnelles).

 

Exemple

Exemple d’une formule comportant les cinq éléments, sur une affaire où certains héritiers sembleraient détenir certains biens à partager sur une actio familiae erciscundae (action en partage de patrimoine) :

(nominatio iudicis) que Caius soit juge,

(demonstratio) vu que les héritiers de Lucius Titius ont demandé que leur soit donné un juge pour procéder au partage de l’hérédité,

(adiudicatio) dans la mesure, juge, où il est opportun d’adjuger, adjuge ;

(intentio) et tout ce qu’en raison de cette opération il pourrait être opportun que l’un livre à l’autre, (du point de vue de la bonne foi) ;

(condemnatio) à cela, juge condamne l’un envers l’autre, sinon absous-le.

 

Caius iudex esto,/ quod Lucii Titii heredes de familia erciscunda iudicem sibi dari postulauerunt,/ quantum adiudicari oportet iudex adiudicato,/ quidquid ob eam rem alternum alteri prestare oportet (ex fide bona),/ eius iudex alternum alteri condemna si non paret absolue.

 

Éléments accessoires de la Formule

Des éléments accessoires peuvent être insérés dans le texte de la formule pour limiter la portée de la formule ou l’aménager. Ce sont :

 

- la prescription (praescriptio) qui se place juste après la nomination du juge, à   la demande de l’une ou l’autre partie,

- l’exception (exceptio) insérée avant la condemnatio pour éventuellement   l’annuler.

 

L’examen préalable de la prescription permettait soit de limiter le risque pour le demandeur d’être débouté (quand elle était formulée par lui), soit limitait l’action du juge sur les prétentions du demandeur (quand elle était formulée par le défendeur, ce qui a fini par ne plus être accepté, au II° siècle avant notre ère).

Le mot de prescription a été réutilisé plus tard (sous l’Empire) dans un sens complètement différent : au II° siècle de notre ère, le législateur a utilisé l’outil de rédaction de la praescriptio pour limiter dans le temps des différentes actions à mener, d’où son sens actuel (droit français d’aujourd’hui etc.).

L’exception comportait le plus souvent des conditions négatives permettant de paralyser la prétention du demandeur sur les causes de l’affaire, sans chercher à nier la demonstratio précitée. D’où le sens actuel de cas particulier où l’on n’applique pas la règle reconnue.

L’étude des prescriptions (ancien sens) et des exceptions, du point de vue de leurs techniques, fournit une matière riche et complexe dans l’étude du droit romain.

 

Les Formules sont les outils juridiques privilégiés par lesquelles le préteur modifie l’Histoire du Droit romain et le fait profondément évoluer à l’époque classique du droit romain (entre les II° siècle avant notre ère et le II° siècle de notre ère).

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