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MANCIPIUM

(Il n’y a pas de traduction de ce mot) : puissance du chef de famille s’exerçant sur les personnes ou sur les choses et qui à l’origine auraient garanti la bonne marche de l’exploitation agricole du Pater Familias (c’est la théorie explicative la plus largement admise). Cette définition résulte d’un travail de réflexion des Romanistes contemporains et n’est corroborée positivement par aucun document ancien.

 

Le mancipium s’exerce sur les personnes et sur les choses.

 

Les personnes mancipi sont la famille du Pater Familias (sa femme – considérée juridiquement comme assimilée à sa fille : loco filiae - et ses descendants en lignée masculine). Les choses mancipi (res mancipi) sont ses esclaves, ses bêtes de somme et de trait (bœufs, chevaux, ânes et mulets), les fonds de terre italiques, plus les servitudes prédiales rustiques (seruitus praediorum rusticorum : servitudes au profit de fonds – ruraux – non bâtis). Ne sont pas soumises au mancipium aucune des autres choses, notamment, les autres animaux ni les autres immeubles, ni les bijoux, ni l’argent, ni les autres servitudes, quelles que soient leurs valeurs marchandes. C’est l’ensemble de ces distinctions qui justifie la théorie énoncée plus haut.

 

Les effets du mancipium sur les personnes qui y sont soumises est qu’en matière de droit civil, les personnes libres restent soumises au droit de leur Pater Familias (elles sont alieni iuris), même, le cas échéant, les fils de famille ayant exercé des magistratures ou des commandements militaires ! À la mort du Paterfamilias, chacun de ses fils devient à son tour un nouveau Pater Familias.

 

Émancipation

La seule autre solution est l’émancipation (emancipatio). Elle est prononcée après une cérémonie héritée des âges anciens, où le fils, en vertu de la Loi des XII tables, doit être fictivement vendu à un Paterfamilias compère de son propre Pater Familias et comme rendu à la liberté, le tout trois fois de suite. Le fils émancipé devient alors sui iuris : il a les mêmes pouvoirs pour lui-même et pour autrui que son ancien Pater Familias ne l’avait pour lui et les autres membres de la famille, mais il ne peut plus faire partie religieusement et juridiquement de sa famille d’origine (notamment en matière d’héritage). Le petit-fils ou les filles et petites-filles peuvent être émancipés après une seule vente fictive.

 

Le mancipium renforce les protections sur les biens anciennement utiles à l’exploitation agricole des Paterfamilias : ventes devant témoins (citoyens romains) et selon une procédure méticuleuse (incluant des rites antiques comme la vente symbolique à la balance : per aes et libram).

 

Initialement, une femme, mariée ou non, est toujours soumise à la tutelle de son Pater Familias (ou à celui de son époux, s’il ne l’est pas lui-même), sauf si elle a été émancipée ou pour un temps déterminé pendant le rite de la coemptio. Mais au fur-et-à-mesure de la libéralisation du droit civil (durant la fin de la République jusqu’à l’époque byzantine), elle gagne la liberté civile (d’abord en vertu du ius liberorum puis, quand ce dispositif est étendu à toutes les femmes libres et nubiles).

 

Mancipato

Mancipation : procédé formaliste d’aliénation, par lequel l’aliénateur, Pater Familias, cède à un acquéreur son mancipium sur des personnes de sa dépendances (alieni iuris) ou des choses mancipées (res mancipi). Ce procédé se réalise par l’airain et la balance (per aes et libram), en présence de cinq témoins. L’acquéreur prononce des formules solennelles d’acquisition. 

Il existe une forme primitive de testament par lequel le testateur disposait de sa famille (personnes et biens) au profit d’un acquéreur fictif (familiae emptor). Ce testament se réalisait par l’airain et la balance (per aes et libram). Dans un deuxième temps, l’acquéreur fictif réglait le sort des personnes et des biens concernés selon les déclarations orales ou écrites du testateur.

 

Une mancipation pour une pièce de monnaie (mancipatio nummo uno) correspondait à une vente fictive, cachant la vente réelle dont le prix véritable restait connu à discrétion des contractants.

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