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RES

Chose : l’ensemble des objets et des biens se répartit entre choses relevant du droit divin (res diuini) et choses humaines (res humani).

 

Les choses relevant du droit divin sont les choses sacrées (res sacrae) et les choses religieuses (res religiosae). Les choses sacrées sont celles qui sont consacrées aux dieux supérieurs (sacrae sunt quae diis superis consecratae sunt : GAIUS Institutes II 4). Tel est le cas d’un sol que le peuple romain a décidé de consacrer à tel dieu par telle loi (ou tel sénatus-consulte).

Est religieux le sol attribué aux divinités inférieures (mânes etc.), tel le tombeau des morts. Gaius indique nettement que le sol provincial n’est pas parfaitement susceptible de devenir religieux, même s’il est considéré comme tel. Les choses divines n’appartiennent plus aux hommes.

 

Les choses humaines sont publiques ou privées (publicae aut priuatae).

Initialement, les choses publiques appartiennent collectivement à tous les Citoyens romains. Ultérieurement, elles appartiennent à l’État, considéré comme une personne juridique. L’on y compte l’ager publicus (terres de l’État, soustraites au droit privé) et les seruii publici (esclaves de l’État, plus protégés en droit que les esclaves appartenant à des particuliers).

Les questions de aerarium (trésor public) et du fiscus principis (le fisc du Prince) ne sont que mentionnées pour mémoire et non abordées dans ce lexique, non plus que l’appellation Res publica (République).

 

Seules les choses privées sont susceptibles d’appartenir en propre à des individus. Celles-ci sont mancipables ou non mancipables (res mancipi, nec mancipi). Ne disposant plus formellement de la définition des choses mancipables, les Romanistes contemporains estiment le plus souvent que les choses mancipables sont celles qui servent à une exploitation agricole de culture (culture des céréales, des légumes, des fruits etc.) : les esclaves (quelques soient leurs activités), les bêtes de trait ou de somme (bovins, équins y compris les ânes et les mulets), les fonds ruraux italiques et leurs servitudes prédiales. Les autres bêtes (les caprins par exemple) ne sont pas comprises parmi les biens mancipables, ni les fonds urbains, ni les fonds provinciaux.

L’on ajoutera que les personnes de la famille du Paterfamilias (femme et descendants) ne sont pas mieux loties en matière de droit quiritaire que les esclaves, indépendamment des considérations extra-judiciaires que les Romains pouvaient leur porter par ailleurs (dans la vie quotidienne, morale, culturelle, politique etc.). Voir à ce sujet les articles Familia et Mancipium.

Les autres distinctions juridiques parmi les choses (immeubles et meubles) semblent être apparues plus tard, consacrée sous les Codificateurs byzantins. L’Histoire de Rome apporte à notre connaissance bien d’autres distinctions, mais le droit romain n’a pas dissocié par la suite les choses de valeurs ignorées des législateurs initiaux (objets d’art, bijoux, monnaies…) des autres meubles.

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